Textes de référence sur les conseils pastoraux paroissiaux

Le Concile Vatican II a encouragé la création de conseils pastoraux diocésains. Il a évoqué les conseils pastoraux paroissiaux dans le décret sur l’apostolat des laïcs (Apostolicam actuositatem). Mais les fondements théologiques sont les mêmes, bien sûr.

Concile Vatican II

Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium

30

(…) Les pasteurs sacrés savent bien l’importance de la contribution des laïcs au bien de l’Eglise entière. Ils savent qu’ils n’ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l’ensemble de la mission salutaire de l’Eglise à l’égard du monde, leur tâche magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteurs à l’égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres à ceux-ci, de telle sorte que tout le monde à sa façon et dans l’unité apporte son concours à l’œuvre commune. "Il faut, en effet, que tous, par la pratique d’une charité sincère, nous grandissions de toutes manières vers celui qui est la tête, le Christ dont le corps tout entier, grâce à tous les ligaments qui le desservent, tire cohésion et unité et, par l’activité assignée à chacun de ses organes, opère sa propre croissance pour s’édifier lui-même dans la charité" (Ep 4,15-16).

37

Comme tous les chrétiens, les laïcs ont droit de recevoir en abondance des pasteurs sacrés les ressources qui viennent des trésors spirituels de l’Eglise, en particulier les secours de la parole de Dieu et des sacrements (6) ; qu’ils s’ouvrent à ces mêmes pasteurs de leurs besoins et de leurs vœux avec toute la liberté et la confiance qui conviennent à des fils de Dieu et à des frères dans le Christ. Dans la mesure de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur rang, ils ont la faculté et même parfois le devoir de manifester leur sentiment en ce qui concerne le bien de l’Eglise(7). Cela doit se faire, le cas échéant, par le moyen des institutions que l’Eglise a établies pour cela, et toujours dans la sincérité, le courage et la prudence, avec le respect et la charité qu’on doit à ceux qui, en raison de leurs charges sacrées, tiennent la place du Christ.

Décret sur l’apostolat des laïcs Apostolicam Actuositatem

10

(…) La paroisse offre un exemple remarquable d’apostolat communautaire, car elle rassemble dans l’unité tout ce qui se trouve en elle de diversités humaines et elle les insère dans l’universalité de l’Eglise (1). Que les laïcs prennent l’habitude de travailler dans la paroisse en étroite union avec leurs prêtres (2), d’apporter à la communauté de l’Eglise leurs propres problèmes, ceux du onde et les questions touchant le salut des hommes pour les examiner et les résoudre en tenant compte de l’avis de tous. Selon leurs possibilités, ils apporteront leur concours à toute entreprise apostolique et missionnaire de leur famille ecclésiale.

26

Au plan des diocèses il faudrait autant que possible qu’il y ait des conseils qui soutiennent la travail apostolique de l’Eglise tant sur le plan de l’évangélisation et de la sanctification que sur le plan caritatif, social et autre : les clercs et les religieux y collaboreront de manière appropriée avec les laïcs. Ces conseils pourront aider à la coordination mutuelle des diverses associations ou initiatives des laïcs en respectant la nature propre et l’autonomie de chacune (7).

Des conseils semblables, autant que faire se peut, devraient être constitués au plan paroissial, interparoissial, interdiocésain, voire même au plan national et international (8).

Décret sur la charge pastorale des évêques dans l’Église Christus Dominus
[seule source authentique du canon 536 tirée des documents du Concile Vatican II]

27

Il est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé par l’évêque diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis. A ce conseil il appartiendra de rechercher ce qui se rapporte au travail pastoral, de l’examiner et de formuler à son sujet des conclusions pratiques.

Mise en œuvre des décisions du Concile Vatican II

Paul VI, motu proprio Ecclesiae sanctae, pour l’application de quelques décrets du concile Vatican II, 6 août 1966.

16. En ce qui concerne le conseil pastoral, vivement recommandé par le décret Christus Dominus :

§ 1. Le rôle du conseil pastoral est d’étudier et d’examiner tout ce qui concerne les activités pastorales et de proposer à partir de là des conclusions pratiques, afin de promouvoir la conformité à l’Évangile de la vie et de l’action du Peuple de Dieu.

§ 2. Le conseil pastoral, qui a voix seulement consultative, peut être constitué de différentes manières. Ordinairement, même s’il est par nature une institution permanente, quant à ses membres et à ses activités il peut être constitué pour un temps déterminé et peut accomplir son office à l’occasion. L’Évêque le convoquera chaque fois qu’il le jugera nécessaire.

§ 3. Dans le conseil pastoral siègeront des prêtres, des religieux et religieuses et des laïcs, choisis avec un soin particulier par l’Évêque.

§ 4. Afin que le conseil réponde véritablement à sa finalité, il convient que des études préalables préparent le travail commun avec l’aide, si cela est utile, des instituts et des bureaux qui travaillent à cette fin.

§ 5. Là où, sur un même territoire, coexistent des hiérarchies de rites différents, il est fortement recommandé que, dans la mesure du possible, le conseil pastoral soit interrituel, c’est-à-dire composé de prêtres, religieux, religieuses et laïcs de divers rites.

§ 6. Les autres dispositions à prendre sont laissées à la libre décision de l’Évêque diocésain, en tenant compte de ce qui est dit au n. 17 [qu’il serait bon pour ce qui concerne le conseil presbytéral et le conseil pastoral que les évêques d’une même conférence épiscopales prennent conseil les uns des autres et promulguent des normes semblables]

Lettre de la congrégation pour le clergé, Omnes fideles, sur les conseils pastoraux,15 mars 1972

[Ce texte donne des fondements dogmatiques intéressants, transposables sans transformation du niveau diocésain au niveau paroissial]

Introduction

1. Tous les fidèles qui, par le moyen des sacrements de l’initiation chrétienne, ont été consacrés par l’Esprit-Saint " pour être un temple spirituel et un sacerdoce saint (1)" sont appelés par le Christ Seigneur à coopérer activement à la réalisation de la mission salvifique du peuple sacerdotal de Dieu tout entier (2). Tous les fidèles, cependant, n’exercent pas de la même façon cette responsabilité commune, mais dans la communion organique de l’Église, à chacun est assignée une tâche spéciale correspondant à sa condition propre (3).

Il y a avant tout les ministres sacrés qui, choisis parmi les autres fidèles, sont constitués pour le service hiérarchique de ceux-là (4) et que " dans l’antiquité déjà, on appelle évêques, prêtres, diacres (5) ". En vertu du sacrement de l’ordre qu’ils ont reçu, ils sont " principalement et expressément ordonnés au ministère sacré (6) ", et en vertu de la Sacra potestas dont ils jouissent, ils instruisent, sanctifient et gouvernent tout le peuple de Dieu, au nom et de par l’autorité du Christ (7), en exerçant les divers ordres de diverses manières. Ensuite il y a tous les religieux, qu’ils soient ou non revêtus du sacerdoce ministériel, qui par la consécration publique dont ils professent devant la communauté ecclésiale (8), " témoignent d’une manière splendide et singulière que le monde ne peut être transfiguré ni offert à Dieu sans l’esprit des béatitudes (9) ". Les laïcs enfin " sont appelés, en exerçant leur responsabilité propre et conduits par l’esprit évangélique, à contribuer comme de l’intérieur à la sanctification du monde, à la façon d’un ferment, et à manifester ainsi le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, en rayonnant de foi, d’espérance et de charité " ; ils peuvent en outre " être aussi appelés de diverses manières à une coopération plus immédiate avec l’apostolat de la Hiérarchie (10) ".

2. Par conséquent, la mission de salut du Peuple de Dieu tout entier, dans laquelle tous les fidèles ont leur part de responsabilité, conformément à leur condition dans l’Église, ne peut pas être limitée exclusivement à la mission des pasteurs sacrés ou de la hiérarchie de l’Église : " Les pasteurs sacrés... savent qu’ils n’ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l’ensemble de la mission salutaire de l’Église à l’égard du monde, mais que leur tâche magnifique est de paître les fidèles et de reconnaître leurs services et leurs charismes, de telle sorte que tous coopèrent unanimement, à leur façon, à l’œuvre commune (11) ". C’est pourquoi le II° Concile oecuménique du Vatican ajoute : " Dans l’exercice de cette sollicitude pastorale, que les évêques réservent à leurs fidèles la part qui leur revient dans les affaires de l’Église, reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à l’édification du Corps mystique du Christ (12). "

3. Cependant, cette participation de tous les fidèles à la mission de l’Église n’est pas identique à la participation de certains à l’exercice du pouvoir ecclésiastique. Dans l’Église, en effet, de par la volonté de son divin Fondateur, le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique diffèrent non seulement par leur degré, mais par leur essence (13). Aussi l’office pastoral, c’est à dire d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, ainsi que son pouvoir nécessaire, n’ont-t-ils pas été transmis par le Seigneur à toute la communauté des fidèles (14), mais ils sont conférés aux pasteurs sacrés par une consécration spéciale et par la mission canonique (15). " Les évêques régissent les Églises particulières qui leur sont confiées comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par l’autorité et la sacra potestas, dont ils ne font cependant usage qu’en vue de l’édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande comme le serviteur (cf. Lc 22, 26-27). Ce pouvoir qu’ils exercent personnellement au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat (16). "

4. Les fidèles qui par contre ne sont pas revêtus du sacerdoce ministériel, outre la participation active rappelée plus haut à la mission apostolique de l’Église (17), sont aussi en mesure d’apporter une aide jusque dans l’office pastoral qui est propre à la hiérarchie et auquel elle ne peut renoncer. Tous les fidèles donc, " à la mesure de la science, de la compétence et du prestige dont ils jouissent, ont la faculté et même parfois le devoir de donner leur avis sur les choses qui touchent au bien de l’Église. (18) ", ce qui peut se faire aussi au moyen d’institutions établies par le droit à cette fin. Sur la base de ces principes, le Concile Vatican II a recensé et recommandé au nombre des coopérateurs de l’évêque diocésain (19), dans sa tâche pastorale, le Conseil pastoral, " présidé par l’évêque diocésain, et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis (20) ".

Prenant acte de ce désir du Concile, le Souverain Pontife Paul VI, par le Motu proprio Ecclesiae Sanctae du 6 août 1966 (21), a établi quelques normes à ce sujet, sur la base desquelles, dans divers diocèses, ont été faites ou sont en train de se faire les premières expériences de création du Conseil pastoral.

L’Assemblée générale du Synode des évêques, qui s’est tenue en 1971, a exprimé ce désir : " Le Conseil pastoral, auquel des clercs, des religieux et des laïcs choisis prennent part (cf. CD 27), fournit par ses études et ses réflexions les indications nécessaires pour que la communauté diocésaine puisse prédisposer d’une manière organique l’activité pastorale et la réaliser avec efficacité. Plus grandit, de jour en jour, la coopération réciproque et responsable des évêques et des prêtres, surtout grâce aux conseils presbytéraux, et plus il faut désirer que dans chaque diocèse le conseil pastoral soit constitué (22). "

Code de droit canonique (1983)

Chapitre 5 : Le Conseil Pastoral (511-514) [diocésain]

511

Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l’autorité de l’Evêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques.

512

§1 Le Conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Eglise catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont désignés selon le mode fixé par l’Evêque diocésain.
CD 27

§2 Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ils ont à l’apostolat.

§3 Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes mœurs et leur prudence.
CIO 273

513

§1 Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l’Evêque.

§2 Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral disparaît.

514

§1 Il appartient à l’Evêque diocésain seul, selon les besoins de l’apostolat, de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n’a que voix consultative ; c’est aussi à lui seul qu’il revient de publier ce qui a été traité au conseil.

§2 Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an.

Chapitre 6 : Les curés et les vicaires paroissiaux

536

§1 Si l’Evêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale.
CD 27

§2 Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l’Evêque diocésain aura établies.
CD 27 CIO 295

Jean-Paul II, exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici, 30 décembre 1988

La paroisse

26. Tout en ayant une dimension universelle, la communion ecclésiale trouve son expression la plus immédiate et la plus visible dans la paroisse : celle-ci est le dernier degré de la localisation de l’Eglise ; c’est, en un certain sens, l’Eglise elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles(90).

Nous devons tous redécouvrir, dans la foi, le vrai visage de la paroisse, c’est-à-dire le « mystère » même de l’Eglise présente et agissante en elle. Si parfois elle n’est pas riche de personnes et de moyens, si même elle est parfois dispersée sur des territoires immenses, ou indiscernable au milieu de quartiers modernes populeux et confus, la paroisse n’est pas, en premier lieu, une structure, un territoire, un édifice ; c’est avant tout « la famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme »(91). C’est « une maison de famille, fraternelle et accueillante »(92) ; c’est « la communauté des fidèles »(93). En définitive, la paroisse est fondée sur une réalité théologique, car c’est une communauté eucharistique(94). Cela signifie que c’est une communauté apte à célébrer l’Eucharistie, en qui se trouvent la racine vivante de sa constitution et de sa croissance et le lien sacramentel de son être en pleine communion avec toute l’Eglise. Cette aptitude se fonde sur le fait que la paroisse est une communauté de foi et une communauté organique, c’est-à-dire constituée par des ministres ordonnées et par les autres chrétiens, sous la responsabilité d’un curé qui, représentant l’Evêque du diocèse(95), est le lien hiérarchique avec toute l’Eglise particulière.

Il est certain que le travail de l’Eglise, à notre époque, est immense ; pour l’accomplir, la paroisse ne peut évidemment pas suffire à elle seule. C’est pourquoi le Code de Droit Canon prévoit des formes de collaboration entre paroisses dans un même district(96) et il recommande à l’Evêque le soin de toutes les catégories de fidèles, même celles qui ne sont pas touchées par les soins de la pastorale ordinaire(97). Beaucoup de lieux de rencontre, en effet, et divers modes de présence et d’action sont nécessaires pour porter la parole et la grâce de l’Evangile dans les conditions de vie si variées des hommes d’aujourd’hui ; beaucoup d’autres modes de rayonnement spirituel et d’apostolat du milieu, dans le domaine culrel, social, éducatif, professionnel, etc., ne peuvent avoir la paroisse pour centre ou point de départ. Et pourtant, aujourd’hui encore, la paroisse vit une époque nouvelle et prometteuse. Paul VI, au début de son Pontificat, s’adressant au clergé romain, déclarait : « Nous croyons bien simplement que cette structure antique et vénérable qu’est la paroisse a une mission indispensable d’une grande actualité ; c’est elle qui doit créer la première communauté du peuple chrétien ; c’est elle qui doit l’initier à l’expression normale de la vie liturgique et le rassembler dans la célébration de la liturgie ; c’est à elle qu’il revient de conserver et de raviver la foi dans les foules d’aujourd’hui ; c’est elle encore qui doit leur fournir l’enseignement de la doctrine salvifique du Christ ; à elle encore de pratiquer avec coeur et dévouement l’humble charité des oeuvres bonnes et fraternelles »(98).

Les Pères du Synode ont étudié très attentivement la situation actuelle de beaucoup de paroisses, et ont demandé qu’elles se renouvellent plus résolument : « Beaucoup de paroisses, tant dans les régions urbaines qu’en pays de mission, ne peuvent fonctionner avec plein succès par suite du manque de moyens matériels ou de ministres ordonnés, ou encore en raison des conditions spéciales de vie de certains chrétiens (comme, par exemple, les exilés et les immigrés). Pour que toutes ces paroisses soient de vraies communautés chrétiennes, les autorités locales doivent favoriser : a) l’adaptation des structures paroissiales avec la grande souplesse accordée par le Droit Canon, surtout en favorisant la participation des laïcs aux responsabilités pastorales ; b) les petites communautés ecclésiales de base, que l’on appelle aussi communautés de vie, où les fidèles puissent se communiquer mutuellement la Parole de Dieu et s’exprimer dans le service de l’amour ; ces communautés sont d’authentiques expressions de la communion ecclésiale et des centres d’évangélisation, en communion avec leurs Pasteurs »(99). Pour le renouveau des paroisses et pour mieux assurer leur efficacité opératoire, on devra favoriser des formes de coopération, mêmes institutionnelles, entre les différentes paroisses d’un même territoire.

Engagement apostolique dans la paroisse

27. Voyons maintenant de plus près la communion et la participation des fidèles laïcs à la vie de la paroisse. Il faut ici rappeler à l’attention de tous les fidèles laïcs, hommes et femmes, une parole si vraie, si pleine de sens et stimulante, du Concile : « Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que, sans elle, l’apostolat des pasteurs ne peut, la plupart du temps, obtenir son plein effet »(100). C’est là une affirmation fondamentale, qui doit, de toute évidence, être comprise à la lumière de « l’ecclésiologie de communion » : parce qu’ils sont divers et complémentaires, les ministères et les charismes sont tous nécessaires à la croissance de l’Eglise, chacun selon sa propre modalité.

Les fidèles laïcs doivent être toujours plus convaincus du sens que prend leur engagement apostolique dans leur paroisse. C’est encore le Concile qui le souligne avec raison : « La paroisse offre un exemple remarquable d’apostolat communautaire, car elle rassemble dans l’unité toutes les diversités humaines qui se trouvent en elle et elle les insère dans l’universalité de l’Eglise. Que les laïcs prennent l’habitude de travailler dans la paroisse en étroite union avec leurs prêtres, d’apporter à la communauté ecclésiale leurs propres problèmes, ceux du monde et les questions qui concernent le salut des hommes, pour les examiner et les résoudre en tenant compte de l’avis de tous. Selon leurs possibilités, ils apporteront leur concours à toute entreprise apostolique et missionnaire de leur famille ecclésiale »(101).

L’allusion du Concile à l’examen et à la solution des problèmes pastoraux « avec le concours de tous » doit trouver son développement adéquat et bien structuré dans la mise en valeur la plus sincère, la plus large et la plus ferme des conseils pastoraux paroissiaux, sur lesquels les Pères du Synode ont à juste titre nettement insisté(102).

Dans la situation actuelle, les fidèles laïcs peuvent et doivent faire énormément pour la croissance d’une authentique communion ecclésiale à l’intérieur de leurs paroisses et pour éveiller l’élan missionnaire vers les incroyants et aussi vers ceux, parmi les croyants, qui ont abandonné ou laissé s’affaiblir la pratique de la vie chrétienne.

Si la paroisse est l’Eglise implantée au milieu des maisons des hommes, elle vit et agit insérée profondément dans la société humaine et intimement solidaire de ses aspirations et de ses drames. Bien souvent le contexte social, surtout en certains pays et certains milieux, subit les secousses violentes des forces de désagrégation et de déshumanisation : l’homme est égaré et désorienté, mais dans son cœur subsiste toujours plus le désir de pouvoir expérimenter et cultiver des rapports plus fraternels et plus humains. La réponse à ce désir, la paroisse peut la fournir si, grâce à la participation active des fidèles laïcs, elle reste fidèle à sa vocation et mission originelles : être dans le monde le « lieu » de la communion des croyants, et tout à la fois le « signe » et l’« instrument » de la vocation de tous à la communion ; en un mot, la paroisse doit être la maison ouverte à tous, et au service de tous, ou, comme se plaisait à dire Jean XXIII, la fontaine du village à laquelle tout le monde vient étancher sa soif.

Formes de participation des fidèles laïcs dans la vie de l’Eglise

28. Les fidèles laïcs, unis aux prêtres, aux religieux et aux religieuses, forment l’unique Peuple de Dieu, l’unique Corps du Christ.

Etre « membre » de l’Eglise, cela n’empêche pas chaque chrétien d’être un « être unique et irremplaçable » ; tout au contraire cela donne son sens le plus profond à l’unicité irremplaçable de chacun, en tant que celle-ci est source de diversité et de richesse pour l’Eglise entière. C’est en ce sens que Dieu en Jésus-Christ appelle chacun de nous par son nom propre, qui ne peut prêter à confusion. L’appel du Seigneur : « Allez vous aussi à ma vigne » s’adresse à chacun personnellement et signifie : « Viens, toi aussi, à ma vigne ! ».

C’est ainsi que chacun de nous, dans son unicité irremplaçable, s’offre pour la croissance de la communion ecclésiale, par son être et par son agir, tout comme, par ailleurs, il reçoit et assimile, d’une façon qui lui est propre, la richesse de l’Eglise entière. C’est cela la « Communion des Saints » que nous affirmons dans le Credo : le bien de tous devient le bien de chacun et le bien de chacun devient le bien de tous. « Dans la Sainte Eglise _ écrit Saint Grégoire le Grand _ chacun est le soutien des autres et les autres sont le soutien de chacun »(103).

Formes personnelles de participation

Il est absolument nécessaire que chaque fidèle laïc ait toujours vive conscience d’être un « membre de l’Eglise », à qui est confiée une tâche originale, irremplaçable et qu’il ne peut déléguer, une tâche à remplir pour le bien de tous. Dans cette perspective, prend tout son sens l’affirmation du Concile sur la nécessité absolue de l’apostolat de chaque personne : « L’apostolat que chacun doit exercer personnellement et qui découle toujours d’une vie vraiment chrétienne (cf. Jn 4, 14) est le principe et la condition de tout apostolat des laïcs, même collectif, et rien ne peut le remplacer. Cet apostolat individuel est toujours et partout fécond, il est en certaines circonstances le seul adapté et le seul possible. Tous les laïcs y sont appelés et en ont le devoir, quelle que soit leur condition, même s’ils n’ont pas l’occasion ou la possibilité de collaborer dans des mouvements »(104).

En supplément :

Code de droit canonique

127 [quant consultation nécessaire pour avis]

§2 (…) bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leurs avis même concordants, le Supérieur ne s’en écartera pas sans une raison prévalante dont l’appréciation lui appartient, surtout si ces avis sont concordants.


ORDONNANCE
mettant en place des Conseils pastoraux paroissiaux

Parue dans Paris Notre-Dame n°191 du 12 novembre 1987

Nous, Jean-Marie Cardinal LUSTIGER, Archevêque de Paris,
- vu le § 26 du Décret conciliaire “Apostolicam actuositatem” sur l’apostolat des laïcs (18 novembre 1965),
- vu le motu proprio “Ecclesiae Sanctae” de Paul VI (6 août 1966),
- vu la lettre “Omnes Christi Fideles” de la congrégation du Clergé (25 janvier 1973),
- vu le n° 204 du Directoire pour le ministère pastoral des évêques,
- vu le Canon 536 du Code de Droit canonique,

Considérant :
- la possibilité offerte à l’évêque diocésain par le droit de l’Église d’établir dans chaque paroisse un Conseil pastoral pour mettre en œuvre la participation organique des fidèles à l’activité pastorale de leur communauté ecclésiale,

- le fait qu’il existe déjà dans un certain nombre de paroisses parisiennes des “Conseils pastoraux paroissiaux” ou, sous d’autres dénominations, des organismes comparables,

- les bienfaits apportés par cette collaboration organique et instituée des laïcs à leur paroisse, “tant dans le domaine de l’évangélisation et de la sanctification que dans le domaine caritatif ou social”,

- la nécessité d’harmoniser et de généraliser cette pratique à toutes les paroisses de Paris pour le bien du diocèse,

le Conseil Presbytéral entendu,

Avons décidé

- toute paroisse du diocèse doit être pourvue d’un Conseil pastoral paroissial répondant aux normes fixées par la présente Ordonnance et son annexe,

- le Conseil pastoral paroissial se réunit sous la présidence du curé,

- les membres du Conseil pastoral paroissial doivent représenter l’ensemble de la communauté paroissiale dans sa diversité et répondre aux mêmes conditions énoncées par le Canon 512 du Code de Droit canonique pour les membres du Conseil pastoral diocésain,

- les vicaires et les diacres permanents, nommés par l’Archevêque, sont membres de droit du Conseil pastoral paroissial,

- le mandat des autres membres du Conseil pastoral paroissial est de deux ans au moins de six ans au plus. Ce mandat est renouvelable,

- dans l’année pastorale qui suit la nomination d’un nouveau curé, le renouvellement partiel du Conseil pastoral paroissial est suspendu. A l’achèvement de cette année, le Conseil est soumis à renouvellement en sa totalité.

La mise en œuvre de la présente Ordonnance sera réalisée selon les modalités précisées en annexe, avant le 29 juin 1990. Toutes dispositions contraires sont abrogées par cette Ordonnance.

Donné à Paris, sous notre seing, le sceau de notre diocèse et le contreseing du Chancelier de notre Archevêché, le 3 novembre 1987 en la fête de St Marcel, évêque de Paris.

Par mandement
+ Albert ROUET
Evêque auxiliaire, Chancelier

+Jean-Marie cardinal LUSTIGER
archevêque de Paris

ANNEXE

Depuis vingt-cinq ans, nombre de paroisses parisiennes ont mis en place des Conseils paroissiaux. Dénominations, évolutions et fonctionnements ont été divers ; l’inspiration en était commune : intensifier la participation des fidèles à activité pastorale.

Après le Décret conciliaire sur l’Apostolat des laïcs (1965) et le Directoire sur le ministère pastoral des évêques (1973), le Code de Droit canonique (1983) recommande la création de Conseils pastoraux paroissiaux, régis par les règles que l’Archevêque aura établies (cf. Canon 536 § 2). Le Synode des évêques qui vient de s’achever à Rome nous en rappelle la nécessité dans son Message :

“Nous exhortons tous les fidèles laïcs à participer intensément à la vie de leurs paroisses, par la lecture de la Parole de Dieu et la célébration du Jour du Seigneur, les conseils pastoraux et les diverses formes d’activités et d’apostolat.”

Depuis deux ans, l’Archevêque a demandé au Conseil épiscopal, puis au Conseil presbytéral, de faire le point des expériences parisiennes et des leçons à en tirer pour l’avenir. L’Ordonnance dégage les conclusions de ces travaux.

Des communautés autres que paroissiales peuvent s’inspirer de ces dispositions pour mettre en place un Conseil pastoral.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Chaque paroisse établira selon les dispositions de la présente Ordonnance et de son annexe, les “règles de fonctionnement” de son “Conseil pastoral paroissial” en tenant compte et de son histoire et de sa taille. Ces règles ne prendront effet qu’après avoir été visées par le Vicaire général dont relève la paroisse.

OBJECTIFS

Au delà de sa contribution à la bonne marche de l’activité pastorale, le Conseil participe à l’élaboration des grandes orientations. Il aura le souci de stimuler cette activité pastorale et de vérifier quelle est à la fois fidèle aux orientations diocésaines et ajustée aux possibilités et besoins locaux. Son rôle auprès du Curé est consultatif.

COMPOSITION

Le nombre total de ses membres, y compris les membres de droit, est arrêté en fonction de la taille de la paroisse. Il ne sera pas inférieur à huit ni supérieur à trente.

La participation des membres de droit peut être pondérée en n’associant habituellement aux travaux du Conseil que quelques uns d’entre eux de sorte que leur nombre ne dépasse pas le quart du nombre total des participants.

Un lien doit être établi entre le Conseil pastoral paroissial et le Conseil paroissial pour les affaires économiques, par exemple en faisant participer de droit un membre de l’un aux travaux de l’autre (cf. Ordonnance sur les Conseils paroissiaux pour les affaires économiques du 7 juin 1985, art 4, § c).

Il est peut-être opportun que soient représentées de semblable manière d’autres réalités pastorales Présentes sur le territoire de la paroisse (par exemple : communautés religieuses, aumônerie scolaire, hospitalière, étrangère, etc...).

Les procédures de désignation de ses membres (consultation, cooptation, élection, nomination) seront précisées par les règles de fonctionnement. Elles se conformeront aux conditions posées par le
Canon 512 cité par l’Ordonnance en gardant le souci que soient représentés sans exclusive services de la paroisses, mouvements et l’ensemble de la communauté.

DURÉE - RYTHME DE FONCTIONNEMENT

Le renouvellement du Conseil pourra être effectué soit par totalité soit, de préférence, par parties Successives, à l’intérieur des délais indiqués par l’Ordonnance. Il convient d’assurer de la sorte des durées de Participation suffisamment longues pour que les travaux bénéficient de l’expérience acquise en commun.

Le Conseil pastoral se réunit au moins une fois par trimestre. On veillera à ce qu’une plus grande fréquence ne l’amène pas à se substituer à d’autres organismes, comme par exemple l’équipe sacerdotale.

Année de la Foi (2012-2013)

Ressources et formations